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[i553]
parfaire le papier terrier de ladicte Ville encommencé : autrement, et à faulte de ce faire, y sera pourveu comme de raison.
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LE DE PARIS. 107
"Faict au Bureau de ladicte Ville, le xxvn0 Janvier mil vc lu. n
Signé : Bachelier.
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CLXXI.— Ordonnance du Conseil p rv vi du Roy sur le faict
DES DOURLES DUCATZ ET PHISTOLLETZ 0*.
3o janvier i553. (B fol. go'r°; A fol.-4 r r°.) ' ■•.•■"
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Du xxxe el penultime jour de Janvier mil vc lu'2'.
Ce jourd'huy a esté apporté au Bureau de l'Hostel de ceste Ville, une ordonnance en parchemin du Conseil privé du Roy, dont la teneur ensuit.
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niaige lesd.bourgeoys, manans et habitans et autres qui achapteronl lesd, rentes, qu'il sera permis el loysible au Receveur de ladicte Ville, et luy permect led. Seigneur pour le recouvrement desd, iiii0 iiii" ii. livres tournoys seullement, et sans qu'ilz puissent tirer à consequence, de prandre et de recevoir des personnes ausquelz seront conslituées lesd, rentes, lesd, doubles ducatz pour c solz tournoys et les phistolletz pour xlv'soIz tournoys piece, nonobstant ladicte ordonnance faicte par led. Seigneur, laquelle pour ce regard et ou cas de present n'aura lieu.
" Et recevant par les receveurs lesd, especes ausd, pris, sera tenu les faire notamment declairer ct specifier par les contratz desd, constitutions de rentes et consequamment les délivrant au Receveur General ou autres officiers complables aud. Seigneur, ausquelz est aussi permys et ieur permect led. Sei-neur les prandre et les recevoir du Receveur de ladicte Ville pour iceulx pris de c solz tournoys le double ducat et xlv solz tournoys le phistolet.
"Sera aussi tenu led. Receveur leur bailler les bordereaulx desd, especes qu'i leur aura fournis, signez desa main; lesquelz seront rapportez par devant les gens du Conseil dud. Seigneur pour ordonner de la delivrance desd, especes ainsi qui luy plaira adviser:.
"Faict au Conseil privé, tenu à Sainct Germain en Laye, le xxvnf jour de Janvier l'an mil v° cinquante deux. "
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"Ce jourd'huy, sur la remonstrance verballement faicte par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, ad ce que pour plus promptement et aisément recouvrer la somme de ix" m. livres tournois pour portion de la soulde de cinquante mil hommes de pied, et troys cent mil livres tournoys que le Roy demande ct entend faire lever et prendre à constitutions de rente au denier douze des bourgeoys, manans et habitans de ladicte Ville et aultres pour ses affaires, il plaist à icelluy Seigneur ordonner et permettre au Receveur de lad. Ville prandre desdictz bourgeoys, manans et habitans et. aultres, les doubles ducatz et escuz de Castille, dictz phistolletz, pour le pris commung ct cours qu'ilz ont à present, qui est de cent solz tournoys pour double ducat, et quarente cinq solz pour phislollet.
"Combien que par la derniere ordonnance faicte sur les cris des monnoyes, il soit expressement deffendu les prandre à plus hault pris que iv livres xvin solz tournoys le double ducat, et xliiiisoIz tournoys pour le phistollet'3', a esté ordonné, attendu les affaires dudict Seigneur qu'il a de present à supporter et pour aucunement relever de perte et dom-
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CLXXII. — Denonciation des maistres des euvres pour le Petit Pont. —- Signiffication à eulx faicte.
3o janvier 1553. (B fol. 80 v°.)
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Sur ce que les maistres des œuvres de la ville-dé Paris ont ce jourd'huy denonce au Bureau de la Ville qu'il y a aucuns pieulx dc Petit Pont qui sont
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en dangier et emynent peril, a esté ordonné qu'ilz-y besongneront à toute dilligence; et leur sera ceste presente ordonnance signiffiée.
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• O La rubrique du Registre A dit en termes pins généraux : Ordonnance du Conseil privé du Roy touchant les ■payemens.
(2' Le Registre A donne à tort la date de c mil vc Linn. .... :
■ (s)' La valeur des monnaies étrangères avait élé fixée par l'ordonnance du 5 mars 1533 (Archine: Nationales, Cour des Monnaies,' ZL" (i 2, fol. 2 28 v°). — Voir ci-dessus le passage de l'article C XXX (page 82) auquel se réfèrent'lés clauses de la présenté Ordonnance'.
i4.
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